JURIDIQUEPublié le 06/04/2026

La protection des négociateurs de branche affirmée suite à une Question Prioritaire de Constitutionalité (QPC)

Une victoire constitutionnelle pour les droits des négociateurs

JURIDIQUE

LA PROTECTION DES NÉGOCIATEURS DE BRANCHE AFFIRMÉE SUITE À UNE QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONALITÉ (QPC)

Portée par la CGT, cette procédure a permis de trancher définitivement la question sur la protection des salariés investis dans la négociation de branche ou membre de commissions instituées dans les mêmes branches.

a. S'agissant des membres des commissions paritaires professionnelles instituées au niveau local, départemental ou régional

L'article L. 132-30 de l'ancien code du travail (recodifié à l'article L2234-3) prévoyait la protection si les accords instituant ces commissions en faisaient état. L'autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement était nécessaire. L'article a été recodifié à l'article L2234-3 ; 2ème alinéa, s'y ajoute la consultation du comité d'entreprise devenu CSE. Le Conseil d'état a interprété ces dispositions comme imposant une protection de ces membres (2016)

b. S'agissant des commissions paritaires professionnelles nationales

La protection des salariés membres de ces commissions nationales n'a pas été expressément prévue. L'article L. 2232-8 du code du travail prévoit seulement quelques dispositions comme le remboursement des frais de déplacement, l'autorisation de se déplacer, etc.

En 2017, la Cour de Cassation a transposé aux commissions nationales la solution adoptée par le Conseil d'Etat pour les commissions locales, départementale ou régionale, même en l'absence de clause en ce sens dans l'accord collectif ayant institué la commission paritaire nationale.

La cour de Cassation s'est fondée sur les principes généraux du droit du travail pour considérer les membres de commissions paritaires nationales comme devant être protégés ainsi que sur la décision du Conseil d'Etat de 2016.

Le licenciement des salariés membres des commissions paritaires professionnelles nationales doit, comme pour ceux des commissions locales, respecter la même procédure que celle prévue pour le licenciement des délégués syndicaux (L. 2411-3) : il ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail.

Le non-respect de la procédure expose l'employeur à des sanctions civiles et pénales.

  • Le licenciement est atteint de nullité pour violation du statut protecteur.

  • Le salarié a alors droit à sa réintégration et s'il la demande au versement d'une indemnité compensatrice de la perte de ses salaires entre son licenciement et sa réintégration, ainsi qu'à l'indemnisation de tous autres préjudices.

  • Si le salarié refuse sa réintégration, il a droit à une indemnisation égale à la rémunération qu'il aurait perçue jusqu'à la fin de la protection en cours.

  • Le fait de rompre le contrat de travail d'un salarié protégé en méconnaissance de la procédure d'autorisation administrative constitue une infraction pénale : l'employeur encourt à ce titre une peine d'un an d'emprisonnement et de 3 750 euros d'amende.

Origine de la QPC (Question prioritaire de Constitutionalité) et question posée

Le salarié avait contesté son licenciement devant le conseil de Prud'hommes afin de demander la réintégration ainsi